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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE VI ; RETRAITES

Article R426-3


(Décret n° 84-469 du 18 juin 1984 Journal Officiel du 19 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1984)


   Un commissaire du Gouvernement désigné par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de la sécurité sociale et de l'aviation civile assiste aux délibérations du conseil.
   Hors le cas d'exécution immédiate à la suite d'une approbation expresse, les décisions du conseil sont exécutoires de plein droit dans un délai de vingt jours après leur communication aux ministres mentionnés au premier alinéa. Toutefois, elles peuvent être annulées, dans ce délai, par décision de l'un desdits ministres lorsqu'elles sont illégales ou susceptibles de mettre en péril l'équilibre financier de la caisse.




Source : LEGIFRANCE
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