Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE VI ; RETRAITES

Article R426-2


(Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980 art. 7 Journal Officiel du 21 novembre 1980)


(Décret n° 84-469 du 18 juin 1984 Journal Officiel du 19 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1984)


(Décret n° 95-825 du 30 juin 1995 art. 2 I Journal Officiel du 1er juillet 1995)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 51 Journal Officiel du 3 juillet 1998)


   La caisse de retraite est administrée par un conseil d'administration comprenant :
   a) Douze administrateurs titulaires représentant les employeurs, nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile au vu des propositions présentées par :
   - la société Air France et les organisations professionnelles des employeurs du transport et du travail aériens, à raison de neuf membres ;
   - les organismes représentatifs de l'industrie aéronautique, à raison d'un membre ;
   - les ministères employeurs de personnel navigant professionnel, à raison de deux membres.
   Douze administrateurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
   b) Douze représentants des affiliés, dont trois retraités.
   Les représentants des affiliés sont élus par ceux-ci pour trois ans au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la tutelle des industries aéronautiques précise les modalités de ce scrutin, notamment le nombre des collèges électoraux, la répartition des affiliés et le nombre de leurs représentants pour chacun des collèges.
   Douze administrateurs suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Ce mandat des administrateurs est renouvelable.
   Le président et le vice-président sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité des deux tiers des membres présents, sous réserve que le nombre d'administrateurs présents soit supérieur à la moitié du nombre total des membres dont le conseil est composé.
   La durée du mandat du président et du vice-président est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
   En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
   Les administrateurs suppléants siègent aux séances du conseil d'administration en cas d'empêchement des administrateurs titulaires. Ils remplacent les titulaires en cas de vacance définitive en cours de mandat.
II 




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)