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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE II ; AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE IV ; REDEVANCES

Article R224-2


(Décret n° 72-435 du 19 mai 1972 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1972)


(Décret n° 74-179 du 26 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 1 mars 1974)


(Décret n° 81-577 du 12 mai 1981 art. 2 Journal Officiel du 17 mai 1981)


(Décret n° 84-28 du 11 janvier 1984 art. 2 Journal Officiel du 15 janvier 1984)


(Décret n° 90-149 du 13 février 1990 art. 1er Journal Officiel du 17 février 1990)


(Décret n° 97-548 du 29 mai 1997 art. 1er Journal Officiel du 30 mai 1997)


(Décret n° 99-408 du 21 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 26 mai 1999)


   I. - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :
   - atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ;
   - usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de six tonnes et plus ;
   - stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ;
   - usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
   - installations de distribution de carburants d'aviation,
sont déterminées par arrêté interministériel après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande.

   II. - Les taux des redevances mentionnées au I ci-dessus sont fixés :
   - pour Aéroports de Paris, par son conseil d'administration ;
   - pour les autres aérodromes, par l'exploitant.
   Si l'aérodrome est doté d'une commission consultative économique, les taux sont fixés après avis de cette commission.
   A. - S'il s'agit d'un aérodrome :
   - concédé conformément au cahier des charges type approuvé par le décret n° 97-547 du 29 mai 1997 ou exploité suivant le régime de la convention prévu à l'article L. 221-1 ;
   - et ayant assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de plus de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués, les taux sont notifiés par l'exploitant au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé de l'économie par lettre recommandée avec avis de réception.
   Les taux sont exécutoires de plein droit un mois franc après leur réception par les deux ministres, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai.
   Dans ce dernier cas, l'exploitant peut, dans le mois qui suit la notification de l'opposition et sans consulter nécessairement la commission consultative économique susmentionnée, formuler de nouvelles propositions aux ministres.
   L'un ou l'autre des deux ministres dispose alors de quinze jours francs suivant réception pour s'opposer par décision explicite à tout ou partie des nouveaux taux proposés.
   En toutes hypothèses, seuls les taux n'ayant pas fait l'objet d'une opposition sont exécutoires :
   - soit à l'expiration du délai d'un mois imparti à l'exploitant de l'aérodrome pour formuler une nouvelle proposition ;
   - soit à l'expiration du délai de quinze jours francs imparti aux ministres pour s'opposer à de nouvelles propositions.
   En cas d'opposition devenue définitive, les taux précédemment en vigueur demeurent applicables.

   B. - S'il s'agit d'un aérodrome :
   - concédé en vertu du cahier des charges type prévu par le décret n° 97-547 du 29 mai 1997 ou exploité suivant le régime de la convention prévu à l'article L. 221-1 ;
   - et ayant assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de moins de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués,
les taux sont notifiés au préfet territorialement compétent pour prendre les mesures prévues à l'article L. 213-2, par lettre recommandée avec avis de réception.
   Les taux sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois suivant leur réception par le préfet et après que les usagers et le public en ont été informés par affichage.
   Toutefois, le préfet peut, dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent, demander à l'exploitant le réexamen des taux qui lui ont été notifiés. Les taux adoptés après ce réexamen sont exécutoires de plein droit dès leur notification au préfet, sous réserve de l'information des usagers et du public dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

   C. - Si l'aérodrome en cause est :
   - soit exploité par Aéroports de Paris ;
   - soit concédé ou exploité suivant un autre mode de gestion que ceux prévus au A et au B,
les taux sont notifiés par l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception :
   - soit au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé de l'économie, si l'aérodrome en cause a assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de plus de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués ;
   - soit au préfet territorialement compétent pour prendre les mesures prévues à l'article L. 213-2, si l'aérodrome en cause a assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de moins de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués.
   Les taux sont exécutoires à l'expiration d'un délai :
   - d'un mois franc à compter de leur réception par les deux ministres, pour les aérodromes Charles-de-Gaulle et Paris-Orly ;
   - de deux mois francs à compter de leur réception par l'autorité compétente, pour les autres aérodromes,
sauf si, dans ces délais, l'un des ministres, ou le préfet, selon le cas, s'y oppose en tout ou partie.
   Dans cette dernière hypothèse, seuls les taux n'ayant pas fait l'objet d'une opposition sont exécutoires aux dates précitées, ceux précédemment en vigueur restant applicables dans le cas contraire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)