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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE II ; AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE IV ; REDEVANCES

Article R224-1


(Décret n° 81-577 du 12 mai 1981 art. 1 Journal Officiel du 17 mai 1981)


(Décret n° 84-28 du 11 janvier 1984 art. 1 Journal Officiel du 15 janvier 1984)


(Décret n° 90-149 du 13 février 1990 art. 1er Journal Officiel du 17 février 1990)


   Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l'occasion des opérations suivantes :
   Atterrissage des aéronefs ;
   Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne ;
   Stationnement et abri des aéronefs ;
   Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
   Usage d'installations et d'outillages divers ;
   Occupation de terrains et d'immeubles ;
   Visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome.
   Les redevances devront être appropriées aux services rendus.
   Les redevances revenant à l'Etat, à des collectivités publiques et établissements publics sont perçues par un comptable public.
   Elles sont recouvrées selon les règles propres à la collectivité ou à l'établissement qui en bénéficie et en ce qui concerne l'Etat, selon les règles prévues en matière de créances domaniales ou en vertu de titres de perception émis par les préfets.
   Lorsque les redevances sont perçues au comptant leur encaissement peut être assuré par un régisseur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)