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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE V ; DISPOSITIONS PÉNALES

Article R151-8


(inséré par Décret n° 91-262 du 4 mars 1991 art. 5 Journal Officiel du 9 mars 1991)


   I. - La proposition de transaction prévue à l'article L. 150-16-1 est faite, lorsque l'infraction a été commise dans sa circonscription territoriale :
   1° Par le directeur régional de l'aviation civile, en métropole ou dans les départements du groupe Antilles-Guyane ;
   2° Par le chef du service de l'aviation civile de la Réunion, de Mayotte et des îles Eparses ;
   3° Par le chef du service de l'aviation civile dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
   4° Par le chef du service d'Etat de l'aviation civile dans les territoires d'outre-mer.
   II. - La proposition de transaction est adressée au procureur de la République dans le délai de quatre mois à compter de la clôture du procès-verbal.
   Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai correspondant. Elle rappelle le cas échéant les mesures imposées en application notamment des articles R. 133-3 et R. 330-4 par les autorités chargées du contrôle technique.
   III. - Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité mentionnée au I ci-dessus la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.
   IV. - L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé la somme fixée dans le délai imparti.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)