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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE IV ; DOMMAGES ET RESPONSABILITÉS
CHAPITRE II ; ASSISTANCE, SAUVETAGE, DÉCOUVERTE D'ÉPAVES ET DÉCLARATIONS D'ACCIDENTS OU D'INCIDENTS

Article R142-4


(inséré par Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980 art. 2 Journal Officiel du 21 novembre 1980)


   Si l'accident ou l'incident entraîne des dommages aux personnes ou aux biens transportés, le procureur de la République est tenu informé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)