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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE IV ; DOMMAGES ET RESPONSABILITÉS
CHAPITRE II ; ASSISTANCE, SAUVETAGE, DÉCOUVERTE D'ÉPAVES ET DÉCLARATIONS D'ACCIDENTS OU D'INCIDENTS

Article R142-3


(inséré par Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980 art. 2 Journal Officiel du 21 novembre 1980)


   Les dirigeants des sociétés de construction aéronautique, des ateliers d'entretien ou de révision ou des sociétés de classification sont tenus, dans un délai de trente jours à compter de la constatation dans ces sociétés ou ateliers de défauts résultant d'un accident ou d'un incident et susceptibles de compromettre la sécurité d'un aéronef, de déclarer ces défauts au service mentionné à l'article R. 142-2.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)