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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE III ; CIRCULATION DES AÉRONEFS
CHAPITRE III ; POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS

Article R133-1-2


(inséré par Décret n° 95-444 du 21 avril 1995 art. 1er Journal Officiel du 25 avril 1995)


   Les aéronefs mentionnés ci-après peuvent faire l'objet de l'exemption de certaines obligations énumérées aux articles R. 133-1 et R. 133-1-1 à condition de respecter des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et portant, en tant que de besoin, aussi bien sur la conception des appareils que sur les conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent :
   a) Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau ;
   b) Les aéronefs qui circulent sans aucune personne à bord ;
   c) Les aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés définis par le ministre chargé de l'aviation civile ;
   d) Les ballons ;
   e) Les parachutes ;
   f) Les fusées.




Source : LEGIFRANCE
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