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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE III ; CIRCULATION DES AÉRONEFS
CHAPITRE III ; POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS

Article R133-1-1


(inséré par Décret n° 95-444 du 21 avril 1995 art. 1er Journal Officiel du 25 avril 1995)


   Les règles définies par le ministre chargé de l'aviation civile et relatives tant aux procédures de certification de type et certification de navigabilité des aéronefs qu'aux conditions d'aptitude au vol ou d'utilisation des aéronefs, comportent l'obligation pour les entreprises concernées de détenir un certificat d'agrément de leurs aptitudes techniques dans les conditions ci-après :
   1° Pour les entreprises assurant la conception des aéronefs ou des équipements pour lesquels un certificat de type est délivré, ainsi que des modifications à ces aéronefs ou équipements, l'agrément prévu par les règles relatives aux procédures de certification de type est délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par les entreprises de conception pour démontrer et attester de la conformité du produit aux conditions techniques qui ont été notifiées. Il porte notamment sur :
   a) La connaissance des règlements de certification et de leurs interprétations ;
   b) La réalisation des études, analyses et essais nécessaires pour démontrer la conformité ;
   c) La vérification des conclusions de ces études, analyses ou essais avant de déclarer la conformité.
   2° Pour les entreprises assurant la production d'aéronefs ou la fabrication d'éléments d'aéronefs, l'agrément prévu par les règles relatives aux procédures de certification de navigabilité est délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour démontrer la conformité des produits au type certifié. Il porte notamment sur :
   a) Les liens avec l'organisme responsable de la conception ;
   b) La maîtrise de ses procédés de fabrication ;
   c) Les contrôles de conformité.
   3° Pour les entreprises assurant l'entretien et les réparations des aéronefs, l'agrément prévu par les règles relatives à l'aptitude au vol des aéronefs est délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour assurer le respect des exigences relatives à la maintenance des aéronefs. Cet agrément porte notamment sur :
   - le respect des programmes et méthodes d'entretien ;
   - les vérifications des travaux effectués ;
   - l'approbation des matériels pour remise en service.
   4° Pour les entreprises assurant l'exploitation des aéronefs, l'agrément des aptitudes techniques résulte, en ce qui concerne les entreprises de transport aérien, de la délivrance du certificat de transporteur aérien exigé par l'article 9 du règlement (C.E.E.) n° 2407/92 susvisé.
   Le certificat de transporteur aérien ainsi que le certificat d'agrément prévu par les règles relatives à l'utilisation d'aéronefs par des entreprises autres que les entreprises de transport aérien sont délivrés après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour se conformer aux règles d'utilisation notamment en ce qui concerne :

   a) Le personnel navigant, la composition et les conditions techniques d'emploi des équipages, la conduite des vols ;
   b) Le matériel volant, ses équipements, y compris ceux de secours et de sauvetage, ses instruments de bord, leur entretien ;
   c) Les conditions d'emploi des aéronefs, les limitations liées à leurs performances, leur chargement (y compris le transport de marchandises réglementées) ;
   d) L'application des règles de circulation aérienne dans tous les espaces utilisés.
   Les obligations d'agrément mentionnées aux 1° à 4° du présent article s'appliquent dans les domaines et aux dates fixés ci-après :
   - à compter du 1er janvier 1997, pour la conception d'aéronefs et d'équipements d'aéronefs ;
   - à compter du 1er janvier 1998, pour la conception des modifications d'aéronefs et d'équipements d'aéronefs ;
   - à compter du 1er juin 1998, pour la production d'aéronefs et la fabrication d'éléments d'aéronefs ;
   - à la date de publication du présent décret, pour l'entretien et l'utilisation des aéronefs utilisés en transport public.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)