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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE VIII ; DISPOSITIONS PÉNALES
CHAPITRE II ; PROTECTION DES AÉRODROMES, DES AÉRONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AÉRONAUTIQUE
SECTION II ; Police de la conservation

Article L282-6


(inséré par Loi n° 73-10 du 4 janvier 1973 art. 1er Journal Officiel du 5 janvier 1973)


   Les autorités ci-après désignées reçoivent copie des procès-verbaux dressés pour constater les infractions à la police de la conservation des installations et ouvrages du domaine aéronautique et peuvent adresser au ministère public leur avis sur la gravité des faits relevés et présenter des observations devant la juridiction saisie des poursuites :
   Le directeur général de l'Aéroport de Paris, pour les aérodromes et installations faisant partie de l'ensemble constitué par cet établissement public ;
   Les directeurs de région aéronautique, pour les aérodromes et installations de leur région ne relevant pas d'un aéroport principal ;
   Les directeurs d'aéroport principal, pour les aérodromes et installations faisant partie de l'aéroport principal ;
   Les ingénieurs en chef du service des bases aériennes, pour les aérodromes et installations de leur circonscription ;
   Les commandants de base aérienne militaire, pour l'aérodrome ou la zone relevant de leur autorité.
   Les mêmes prérogatives appartiennent au commandant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse pour faire réprimer les infractions à la police de la conservation des terrains et de l'ensemble des ouvrages et installations réalisés en application de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949.




Source : LEGIFRANCE
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