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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Législative)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE VIII ; DISPOSITIONS PÉNALES
CHAPITRE II ; PROTECTION DES AÉRODROMES, DES AÉRONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AÉRONAUTIQUE
SECTION III ; Police de l'exploitation

Article L282-7


(inséré par Loi n° 73-10 du 4 janvier 1973 art. 1er Journal Officiel du 5 janvier 1973)


   Les autorités ci-après désignées reçoivent copie des procès-verbaux dressés pour constater les infractions à la police de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique du domaine public et peuvent adresser au ministère public leur avis sur la gravité des faits relevés et présenter des observations devant la juridiction saisie des poursuites :
   Le directeur général de l'Aéroport de Paris, pour les aérodromes et installations faisant partie de l'ensemble constitué par cet établissement public ;
   Les directeurs de région aéronautique, pour les aérodromes et installations de leur région ne relevant pas d'un aéroport principal ;
   Les directeurs d'aéroport principal, pour les aérodromes et installations faisant partie de l'aéroport principal ;
   Les commandants de base aérienne militaire, pour l'aérodrome ou la zone relevant de leur autorité.
   Les mêmes prérogatives appartiennent au commandant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse pour faire réprimer les infractions à la police de l'exploitation de l'aérodrome et de l'ensemble des ouvrages et installations réalisés en application de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949.




Source : LEGIFRANCE
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