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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE III ; PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
CHAPITRE V ; DISCIPLINE

Article D435-10


(Décret n° 77-1140 du 5 octobre 1977 art. 1er. Journal Officiel du 12 octobre 1977)


(Décret n° 98-264 du 2 avril 1998 art. 8 Journal Officiel du 7 avril 1998)


   En cas de faute grave l'autorité compétente pour prononcer la sanction peut, s'il y a urgence, procéder, pour une durée maximum de deux mois, au retrait provisoire des licences ou qualifications après avis du président de la commission de discipline compétente ou, en son absence, de son suppléant.
   Elle rend compte immédiatement au ministre chargé de l'aviation civile de cette décision et saisit sans délai la commission de discipline qui doit émettre son avis dans les deux mois.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)