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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE III ; TRANSPORT AÉRIEN
TITRE VI ; ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AVIATION MARCHANDE

Article D360-1


(inséré par Décret n° 85-907 du 9 août 1985 art. 1er Journal Officiel du 29 août 1985)


   Un Conseil supérieur de l'aviation marchande est placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile.
   Celui-ci lui soumet les affaires pour lesquelles sa consultation est requise en application du présent code.
   Le conseil peut, en outre, être consulté par le ministre chargé de l'aviation civile sur toutes questions intéressant le transport aérien.
   Le ministre chargé de l'aviation civile saisit le Conseil supérieur de l'aviation marchande de tout avis du Conseil national des transports qui intéresse le transport aérien.
   Les avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande sur toutes questions relevant également de la compétence du Conseil national des transports sont transmis à ce dernier par le ministre chargé de l'aviation civile.




Source : LEGIFRANCE
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