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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II ; RETRAIT D'AUTORISATION ET SANCTIONS

Article D212-2


(Décret n° 73-408 du 27 mars 1973 art. 1er Journal Officiel du 4 avril 1973)


(Décret n° 80-910 du 17 novembre 1980 art- 9 Journal Officiel du 21 novembre 1980)


   Les suspensions, restrictions et retraits des autorisations de créer les aérodromes privés sont prononcés :
   Par arrêté préfectoral dans les deux premiers cas visés à l'article précédent ;
   Par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile aprés avis du ministre de l'intérieur dans les autres cas ;
   Dans cette dernière éventualité, et s'il y a urgence, le préfet peut, pour un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours, prononcer la suspension de l'autorisation ou la restriction de ses effets.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)