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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II ; RETRAIT D'AUTORISATION ET SANCTIONS

Article D212-1


   Les autorisations administratives en vertu desquelles les aérodromes sont créés et utilisés peuvent être suspendues, restreintes ou retirées pour les motifs suivants :
   1° Si l'aérodrome ne remplit plus les conditions techniques et juridiques qui avaient permis d'accorder l'autorisation ;
   2° S'il a cessé d'être utilisé par des aéronefs depuis plus de deux ans ;
   3° S'il s'est révélé dangereux pour la circulation aérienne ;
   4° Si l'utilisation de l'aérodrome est devenue incompatible avec l'existence d'un autre aérodrome, ouvert à la circulation aérienne publique ou réservé à l'usage d'administrations de l'Etat ou encore avec des dispositifs destinés à contribuer à la sécurité de la navigation aérienne ;
   5° S'il a été fait de l'aérodrome un usage abusif ;
   6° En cas d'infractions aux lois et règlements d'ordre public, notamment aux prescriptions douanières, ainsi que pour des motifs intéressant la sûreté de l'Etat ;
   7° En cas de manquement grave aux dispositions du présent code de l'aviation civile, spécialement des articles R. 221-9 et L. 223-1.
   Hormis les cas éventuellement précisés dans les conventions conclues en application de l'article L. 221-1 ou de l'article D. 232-3 les suspensions, restrictions ou retraits prévus ci-dessus n'entraînent aucun droit à indemnité pour les personnes physiques ou morales qui ont créé ou utilisé l'aérodrome.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)