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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE III ; CIRCULATION DES AÉRONEFS
CHAPITRE III ; POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS
SECTION III ; Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs

Article D133-19-1


   Le ministre chargé de l'aviation civile fixe pour ces stations, en conformité avec le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et avec la convention relative à l'aviation civile internationale ainsi que ses annexes :
   - les caractéristiques techniques et d'installations de matériels qui les composent, notamment les fréquences, puissances et classes d'émission ;
   - les conditions dans lesquelles elles sont entretenues afin de maintenir leurs caractéristiques techniques ;
   - les conditions d'exploitation, et notamment l'indicatif d'appel et les heures de service le cas échéant ;
   - les conditions dans lesquelles elles sont soumises à son contrôle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)