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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; AÉRONEFS
TITRE III ; CIRCULATION DES AÉRONEFS
CHAPITRE III ; POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS
SECTION III ; Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs

Article D133-19


(Décret n° 80-910 du 17 novembre 1980 art- 5 Journal Officiel du 21 novembre 1980)


(Décret n° 94-911 du 13 octobre 1994 art. 1er Journal Officiel du 22 octobre 1994)


   Les dispositions de la présente section s'appliquent aux stations des services radioélectriques suivants, tels que définis à l'article 1er du chapitre Ier du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications :
   - service mobile aéronautique ;
   - service mobile aéronautique par satellite ;
   - service de radionavigation aéronautique ;
   - service de radionavigation aéronautique par satellite.
   Les stations correspondantes sont installées soit au sol (y compris à bord de mobiles terrestres), soit à bord d'aéronefs ; elles sont établies et exploitées soit par les organismes relevant du ministre chargé de l'aviation civile, soit par toute personne physique ou morale, notamment des exploitants d'aéronefs ou d'aérodromes, ou des aéroclubs relevant du livre V du présent code.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)