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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre V ; Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation
Titre I ; Présentation des opérations
Chapitre IV ; Contrôle des conditions de présentation
Section IV ; Dispositions diverses et pénalités

Article L514-2


(Loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 art. 36 IV Journal Officiel du 8 janvier 1981)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 38 II Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)


   Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes sur le territoire de la République française est puni d'une amende de 20 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement de six mois .
   L'amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 40 000 F et en cas de récidive 200 000 F.




Source : LEGIFRANCE
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