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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre I ; Organisations générales d'assurance
Chapitre I ; Le conseil national des assurances
Section I ; Organisation et attributions

Article L411-2


(inséré par Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 17 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990)


   Le Conseil national des assurances est consulté sur toutes les questions relatives aux assurances, à la réassurance, à la capitalisation et à l'assistance. Il peut être saisi à la demande soit du ministre chargé de l'économie et des finances, soit de la majorité de ses membres.
   Il est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie et des finances de tout projet de loi avant son examen par le Conseil d'Etat, de tout projet de directive européenne avant son examen par le Conseil des communautés européennes, ainsi que de tous les projets de décrets entrant dans son champ de compétence.
   Il peut soumettre au ministre chargé de l'économie et des finances toutes propositions relatives à l'activité et à la législation de l'assurance, ainsi qu'à la prévention.
   Il adresse chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport relatif aux assurances.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)