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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre I ; Organisations générales d'assurance
Chapitre I ; Le conseil national des assurances
Section I ; Organisation et attributions

Article L411-1


(inséré par Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 17 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990)


   Il est institué un Conseil national des assurances.
   Ce conseil est présidé par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur des assurances qui en est membre de droit.
   Le conseil comprend en outre :
   - un député désigné par l'Assemblée nationale ;
   - un sénateur désigné par le Sénat ;
   - un membre du Conseil d'Etat ayant le grade de conseiller, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
   - cinq représentants de l'Etat ;
   - trois personnalités choisies en raison de leurs compétences, dont un professeur des facultés de droit ;
   - douze représentants des professions de l'assurance ;
   - cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 ;
   - huit représentants des assurés dont un représentant élu des collectivités locales.
   Hormis le président et le directeur des assurances, les membres du Conseil national des assurances sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.
   Le Conseil national des assurances se réunit au moins deux fois par an en séance plénière.
   Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des membres visés aux septième à onzième alinéas ci-dessus, ainsi que les conditions de fonctionnement du Conseil national des assurances.




Source : LEGIFRANCE
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