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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre V ; Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennes
Chapitre I ; Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages
Section III ; Sanctions administratives

Article L351-7


(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)


(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 14 Journal Officiel du 17 juillet 1992 en vigueur le 20 mai 1993)


(Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 30 I Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)


   Lorsqu'une entreprise d'assurance opérant sur le territoire de la République française en libre prestation de services ne respecte pas les règles qui s'imposent à elle, la commission de contrôle des assurances enjoint à l'entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière.
   Si l'entreprise passe outre à l'injonction qui lui est adressée en application de l'alinéa précédent, la commission de contrôle des assurances en informe les autorités de contrôle de l'Etat membre de l'établissement de cette entreprise et, le cas échéant, de l'Etat de son siège social, et leur demande de prendre toutes mesures appropriées pour que l'entreprise mette fin à cette situation irrégulière.




Source : LEGIFRANCE
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