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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre V ; Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennes
Chapitre I ; Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages
Section II ; Conditions d'exercice

Article L351-6-1


(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 1 IX Journal Officiel du 27 juillet 1991 en vigueur le 20 novembre 1992)


(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 14 Journal Officiel du 17 juillet 1992 en vigueur le 20 mai 1993)


(Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 30 I Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)


   Toute entreprise assurant en libre prestation de services les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant, qui sont exclusives de toute opération d'assurance pour le compte de l'entreprise qu'il représente au titre de la gestion des sinistres, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)