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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre I ; Les engagements réglementés
Section II ; Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation

Article L331-2


(Transféré par Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 5 I Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)


   L'indemnité maximale, en cas de rachat, susceptible d'être retenue par l'assureur est fixée par décret.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)