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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre II ; Règles de constitution et de fonctionnement
Section IV ; Sociétés d'assurance mutuelles

Article L322-26-5


(Transféré par Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art 26, art. 54 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)


   En cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément d'une société d'assurance mutuelle, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres sociétés d'assurance mutuelles, soit à des associations reconnues d'utilité publique.




Source : LEGIFRANCE
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