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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre I ; Les agréments
Section II ; Agrément administratif des entreprises non communautaires dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen

Article L321-8


(inséré par Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 1 I, art. 19 I Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)


   Les entreprises visées au 5° de l'article L. 310-2 ne peuvent couvrir ou prendre, sur le territoire de la République française, en libre prestation de services, les risques mentionnés à l'article L. 351-5 ou les engagements visés à l'article L. 353-5 sans avoir obtenu l'agrément de libre prestation de services mentionné à ces articles.
   L'agrément visé à l'alinéa précédent est accordé par le ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 321-10.
   Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul des provisions techniques afférentes à ces contrats, les règles de représentation de ces provisions et de localisation des actifs qui les représentent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)