Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre I ; Les agréments
Section III ; Agrément spécial des entreprises dont le siège social est situé dans un Etat non membre de l'Espace économique européen

Article L321-9


(Transféré par Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 1 I, II, art. 19 II Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)


   Les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2 ne peuvent pratiquer sur le territoire de la République française des opérations soumises au contrôle de l'Etat, en vertu de l'article L. 310-1, qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-1 et un agrément spécial portant acceptation d'un mandataire général ; l'agrément est délivré par le ministre chargé de l'économie et des finances. Ces entreprises peuvent être, en outre, astreintes à constituer un cautionnement ou des garanties si leur pays a pris ou prenait des mesures analogues à l'égard d'entreprises françaises.
   Un décret en Conseil d'Etat, détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et fixe notamment les conditions que doit remplir le mandataire général.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)