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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre VII ; Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre
Chapitre II ; Règles communes aux diverses assurances maritimes
Section III ; Règlement de l'indemnité

Article L172-31


(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 II Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   Les actions nées du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans. La prescription court contre les mineurs et les autres incapables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)