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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre VII ; Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre
Chapitre III ; Règles particulières aux diverses assurances maritimes
Section I ; Assurances sur corps

Article L173-1


(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 II Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   L'assurance des navires est contractée, soit pour un voyage, soit pour plusieurs voyages consécutifs, soit pour une durée déterminée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)