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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre II ; Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes
Chapitre VII ; L'assurance de protection juridique

Article L127-7


(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 5 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 333 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Les personnes qui ont à connaître des informations données par l'assuré pour les besoins de sa cause, dans le cadre d'un contrat d'assurance de protection juridique, sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)