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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre III ; Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Chapitre I ; Dispositions générales

Article L131-1


(Loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 art. 1 I Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981)


(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 37 II, art. 50 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)


(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 21, art. 22 Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat.
   En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)