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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre I ; Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes
Chapitre I ; Dispositions générales

Article L111-6


(Transféré par Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 6 II Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)


   Sont regardés comme grands risques :
   1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :
   a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;
   b) Les marchandises transportées ;
   c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;
   2° Ceux qui concernent l'incendie et les élements naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
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