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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation
Titre I ; Présentation des opérations
Chapitre V ; Dispositions spéciales concernant l'établissement et la libre prestation de services de ressortissants d'un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France
Section I ; Conditions de capacité professionnelle

Article R515-4


(inséré par Décret n° 79-483 du 20 juin 1979 art. 1 Journal Officiel du 23 juin 1979 rectificatif JORF 1er juillet 1979)


   L'exercice effectif des fonctions de courtier ou d'agent d'assurance pendant un an au moins et la formation reçue pour l'une de ces fonctions sont considérés comme équivalents aux conditions prévues à l'article R. 515-3.




Source : LEGIFRANCE
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