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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation
Titre I ; Présentation des opérations
Chapitre V ; Dispositions spéciales concernant l'établissement et la libre prestation de services de ressortissants d'un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France
Section I ; Conditions de capacité professionnelle

Article R515-3


(Décret n° 79-483 du 20 juin 1979 art. 1 Journal Officiel du 23 juin 1979)


(Décret n° 96-753 du 21 août 1996 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 28 août 1996)


   Par dérogation aux dispositions de l'article R. 513-2, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France peuvent présenter, pour le compte d'un courtier ou d'un agent d'assurance, les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2, sans que cette présentation puisse comporter la prise d'engagement envers le public ou de sa part, sous réserve qu'ils justifient avoir exercé effectivement des fonctions de présentation dans un Etat membre de la Communauté autre que la France :
   Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou au titre de l'exercice de fonctions dans un cabinet de courtage, une agence ou une entreprise d'assurance ;
   Soit pendant une année, dans les conditions qui précèdent, s'ils ont reçu préalablement pour l'exercice de ces fonctions, une formation sanctionnée par un diplôme ou certificat reconnu par l'Etat où ils ont exercé leur activité, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)