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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation
Titre I ; Présentation des opérations
Chapitre IV ; Contrôle des conditions de présentation
Section II ; Modalités de contrôle spéciales aux conditions de capacité professionnelle

Article R514-7


(Décret n° 92-310 du 31 mars 1992 art. 2 XI Journal Officiel du 1er avril 1992)


   L'attestation de fonctions mentionnée à l'article R. 514-5 est établie, conformément à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances, par la personne ou entreprise auprès de laquelle ont été exercées les fonctions requises.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)