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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation
Titre I ; Présentation des opérations
Chapitre IV ; Contrôle des conditions de présentation
Section II ; Modalités de contrôle spéciales aux conditions de capacité professionnelle

Article R514-6


(Décret n° 92-310 du 31 mars 1992 art. 2 X Journal Officiel du 1er avril 1992)


   Le livret de stage mentionné à l'article R. 514-5 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.
   Les signatures apposées sur le livret par les personnes ou chefs des entreprises auprès de qui un stage a été effectué valent certification des indications du livret concernant ce stage.
   Le livret doit être remis dans les plus brefs délais à son titulaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)