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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre IV ; Régimes particuliers d'assurance
Chapitre I ; Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance
Section II ; Règles techniques et comptables

Article R441-23


(Décret n° 95-391 du 12 avril 1995 art. 10 Journal Officiel du 14 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995)


   La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1 ne diminue pas plus d'un dixième.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)