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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre III ; Organismes particuliers d'assurance
Chapitre I ; La caisse centrale de réassurance
Section II ; Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat
Paragraphe III ; Risques de catastrophes naturelles

Article R431-31


(Décret n° 85-864 du 2 août 1985 art. 5 Journal Officiel du 15 août 1985)


(Décret n° 93-176 du 5 février 1993 art. 3 II Journal Officiel du 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


   La caisse centrale de réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de l'article R. 431-30 que si les conditions suivantes sont remplies :
   a) Les biens et activités sont situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ;
   b) L'état de catastrophe naturelle a été constaté par un arrêté interministériel pris en application de l'article L. 125-1 ;
   c) La garantie contre les effets des catastrophes naturelles incluse dans les contrats d'assurance est conforme à celle définie par les clauses types mentionnées à l'article L. 125-3 ;
   d) Les biens ou activités concernés sont garantis contre les effets des catastrophes naturelles par une entreprise d'assurance pratiquant en France les risques correspondants.
   Si la condition prévue au c n'est pas remplie, la caisse centrale de réassurance peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, apporter sa couverture au titre de l'article R. 431-30 avec l'accord du ministre chargé de l'économie et de finances.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)