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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre III ; Organismes particuliers d'assurance
Chapitre I ; La caisse centrale de réassurance
Section III ; Opérations de gestion
Paragraphe I ; Fonds national de garantie des calamités agricoles

Article R431-33


(Décret n° 83-839 du 20 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 24 septembre 1983)


(Décret n° 85-864 du 2 août 1985 art. 5 Journal Officiel du 15 août 1985)


(Décret n° 93-176 du 5 février 1993 art. 3 III Journal Officiel du 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


   Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant trois représentants du ministre chargé de l'économie et des finances et trois représentants du ministre de l'agriculture.
   Dans le cadre de ces opérations, le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance :
   Fournit à la commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
   Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
   Adresse au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture ainsi qu'à la commission nationale des calamités agricoles, un rapport sur les opérations dudit exercice ;
   Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre chargé de l'économie et des finances.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)