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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre IV ; Dispositions comptables et statistiques
Chapitre V ; Comptes consolidés

Article R345-1-1


(Décret n° 91-1123 du 28 octobre 1991 art. 2 Journal Officiel du 30 octobre 1991)


(Décret n° 95-883 du 31 juillet 1995 art. 4 Journal Officiel du 5 août 1995)


(Décret n° 2001-51 du 17 janvier 2001 art. 4 II Journal Officiel du 19 janvier 2001)


   Constituent un ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, sociétés de participations d'assurance mentionnées à l'article L. 345-1, institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par l'article 1050 du code rural ou de se trouvant dans l'un des cas suivants :
   1° Ces entités ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;
   2° Ces entités ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)