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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre IV ; Solvabilité des entreprises
Section IV ; La marge de solvabilité des entreprises mixtes définies à l'article L. 341-1
Paragraphe II ; Montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité

Article R334-20


(Décret n° 84-349 du 9 mai 1984 art. 28 Journal Officiel du 12 mai 1984)


(Décret n° 88-456 du 27 avril 1988 art. 9 Journal Officiel du 29 avril 1988)


(inséré par Décret n° 95-1133 du 23 octobre 1995 art. 2, art. 4 Journal Officiel du 25 octobre 1995)


   Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité est calculé, conformément aux dispositions de l'article R. 334-19, à partir, suivant le cas, des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs résultant des opérations réalisées par cette entreprise sur le territoire de la République française.
   Les éléments constitutifs de la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-21 et, pour le surplus, à l'intérieur de l'Espace économique européen.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)