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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre IV ; Solvabilité des entreprises
Section IV ; La marge de solvabilité des entreprises mixtes définies à l'article L. 341-1
Paragraphe II ; Montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité

Article R334-19


(Décret n° 84-349 du 9 mai 1984 art. 28 Journal Officiel du 12 mai 1984)


(Décret n° 88-456 du 27 avril 1988 art. 9 Journal Officiel du 29 avril 1988)


(Décret n° 91-603 du 27 juin 1991 art. 28 VIII Journal Officiel du 28 juin 1991)


(Décret n° 94-635 du 25 juillet 1994 art. 14 X Journal Officiel du 26 juillet 1994)


(inséré par Décret n° 95-1133 du 23 octobre 1995 art. 2, art. 4 Journal Officiel du 25 octobre 1995)


   Le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité des entreprises mixtes est égal à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction dommage et fraction vie.
   Le montant minimal de la fraction dommage est calculé dans les conditions définies aux articles R. 334-5 et R. 334-6, sur la base des primes et sinistres afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 1 et 2 définies à l'article R. 321-1.
   Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies aux articles R. 334-13 et R. 334-14, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 20 à 26 de l'article R. 321-1.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)