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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre II ; Réglementation des placements et autres éléments d'actif
Section II ; Réglementations particulières concernant certains éléments d'actif

Article R332-14


(Décret n° 84-1023 du 14 novembre 1984 art. 15 Journal Officiel du 23 novembre 1984)


(Décret n° 90-981 du 5 novembre 1990 art. 8 Journal Officiel du 6 novembre 1990)


(Décret n° 2000-142 du 18 février 2000 art. 5 Journal Officiel du 22 février 2000)


   En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, à l'exclusion des organismes régis par les chapitres III, IV, IV bis, IV ter, V et V ter ; elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement régis par les réglementations des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)