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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre II ; Réglementation des placements et autres éléments d'actif
Section II ; Réglementations particulières concernant certains éléments d'actif

Article R332-14-1


(Décret n° 89-351 du 2 juin 1989 art. 4 Journal Officiel du 4 juin 1989)


(Décret n° 90-981 du 5 novembre 1990 art. 9 Journal Officiel du 6 novembre 1990)


(inséré par Décret n° 2000-142 du 18 février 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 février 2000)


   Les bons à moyen terme négociables mentionnés au 2° ter de l'article R. 332-2 doivent répondre aux conditions suivantes :
   a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;
   b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement, ni entre eux ni avec l'entreprise d'assurance détentrice des bons ;
   c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;
   d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant et qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation de taux d'intérêt entre les dates de publication du cours et de transaction.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)