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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre I ; Les agréments
Section II ; Agrément administratif des entreprises non communautaires dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen

Article R321-8


(Décret n° 84-349 du 9 mai 1984 art. 7 Journal Officiel du 12 mai 1984)


(Décret n° 90-815 du 14 septembre 1990 art. 9 Journal Officiel du 15 septembre 1990)


(Décret n° 94-635 du 25 juillet 1994 art. 4 I, art. 5 III Journal Officiel du 26 juillet 1994)


   Les provisions techniques afférentes aux contrats garantissant des risques situés ou des engagements pris sur le territoire de la République française autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 351-4 et L. 353-4 sont calculées et représentées par les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-8 selon les règles du titre III du présent livre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)