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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre II ; Assurances obligatoires
Titre I ; L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
Chapitre I ; L'obligation de s'assurer
Section IV ; Contrôle de l'obligation d'assurance
Paragraphe I ; L'attestation d'assurance

Article R211-15


(Décret n° 85-879 du 22 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1985)


   Pour l'application de l'article R. 211-14, l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police.
   Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré, à la condition qu'il précise le type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation.
   Pour les contrats d'assurance concernant les personnes mentionnées à l'article R. 211-3, le document justificatif doit être délivré par l'entreprise d'assurance en autant d'exemplaires qu'il est prévu par le contrat.
   Le document justificatif doit mentionner :
   - la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;
   - les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
   - le numéro de la police d'assurance ;
   - la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée.
   En outre, il doit préciser :
   - dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut et, s'il y a lieu, le numéro du moteur ;
   - dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, la profession du souscripteur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)