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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre II ; Assurances obligatoires
Titre I ; L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
Chapitre I ; L'obligation de s'assurer
Section IV ; Contrôle de l'obligation d'assurance
Paragraphe I ; L'attestation d'assurance

Article R211-14


(Décret n° 85-879 du 22 août 1985 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 23 août 1985)


(Décret n° 86-1044 du 18 septembre 1986 art. 26 Journal Officiel du 19 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)


(Décret n° 89-111 du 21 février 1989 art. 1 Journal Officiel du 23 février 1989)


(Décret n° 94-847 du 26 septembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 1er octobre 1994)


(Décret n° 97-635 du 31 mai 1997 art. 3 II Journal Officiel du 1er juin 1997)


   Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.
   Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.
   A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
    Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.
   Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédement, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.
   Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.
   Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France et Monaco, visé au même article.




Source : LEGIFRANCE
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