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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre I ; Le contrat
Titre III ; Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Chapitre I ; Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte

Article R131-4


(inséré par Décret n° 97-149 du 13 février 1997 art. 2 Journal Officiel du 20 février 1997)


   En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 ou si l'assureur qui en fait la demande y est autorisé par la Commission de contrôle des assurances.
   Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.




Source : LEGIFRANCE
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