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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre I ; Le contrat
Titre III ; Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Chapitre I ; Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte

Article R131-2


(Décret n° 92-971 du 11 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 12 septembre 1992)


(Décret n° 93-385 du 19 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993)


   Dans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée, l'assureur fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la commercialisation du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée du contrat.




Source : LEGIFRANCE
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