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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre I ; Le contrat
Titre III ; Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Chapitre I ; Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte

Article R131-1


(Décret n° 88-597 du 6 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 mai 1988)


(Décret n° 90-981 du 5 novembre 1990 art. 25 Journal Officiel du 6 novembre 1990)


(Décret n° 92-971 du 11 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 12 septembre 1992)


(Décret n° 93-385 du 19 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993)


(Décret n° 98-413 du 28 mai 1998 art. 1 Journal Officiel du 29 mai 1998)


(Décret n° 2000-142 du 18 février 2000 art. 10 Journal Officiel du 22 février 2000)


   Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :
   1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ;
   2° Dans des conditions fixées par décret, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2.
   3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2..
   Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %.
   Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)