CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre III ; Les entreprises
Titre IV ; Dispositions comptables et statistiques
Chapitre IV ; Catégories d'assurance et états à produire
Section III ; Etats à produire
Article A344-6
(Arrêté du 23 novembre 1981 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 1981)
(Arrêté du 23 juin 1982 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 1982)
(Arrêté du 1 juin 1982 art. 1 Journal Officiel du 12 juin 1982)
(Arrêté du 23 juillet 1982 art. 8 Journal Officiel du 7 septembre 1982)
(Arrêté du 4 novembre 1982 art. 2 Journal Officiel du 16 novembre 1982 en vigueur le 31 décembre 1982)
(Arrêté du 15 février 1983 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1983 en vigueur le 31 décembre 1983)
(Arrêté du 11 juillet 1983 art. 2 Journal Officiel du 27 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
(Arrêté du 27 juillet 1983 art. 3 Journal Officiel du 27 juillet 1983)
(Arrêté du 21 décembre 1984 art. 2 Journal Officiel du 26 décembre 1984)
(Arrêté du 26 décembre 1984 art. 9 Journal Officiel du 26 décembre 1984)
(Arrêté du 29 décembre 1984 art. 2 Journal Officiel du 4 janvier 1985)
(Arrêté du 17 février 1987 art. 2 Journal Officiel du 20 février 1987)
(Arrêté du 26 septembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 5 octobre 1989)
(Arrêté du 30 janvier 1991 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 31 janvier 1991)
(Arrêté du 14 mai 1991 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 17 mai 1991)
(Arrêté du 28 décembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 22 janvier 1992)
(Arrêté du 19 mars 1993 art. 4 Journal Officiel du 20 mars 1993)
(Arrêté du 7 mai 1993 art. 3 Journal Officiel du 29 mai 1993)
(Arrêté du 28 juillet 1993 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 5 août 1993)
(Arrêté du 28 juillet 1995 art. 1 Journal Officiel du 27 août 1995)
(inséré par Arrêté du 28 juillet 1995 art. 2 Journal Officiel du 27 août 1995)
I. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent chaque année à la Commission de contrôle des assurances : 1° Dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 344-8 ci-après ; 2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 344-11 ci-après. II. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 remettent en outre chaque année à la Commission de contrôle des assurances avant le 15 mars suivant la clôture de l'exercice les états provisoires définis à l'article A. 344-12. III. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent à la Commission de contrôle des assurances, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 344-13.